Art. 39
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée en vue de leur transformation ultérieure ou conversion dans un autre État membre
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 39
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée en vue de leur transformation ultérieure ou conversion dans un autre État membre
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, aliments transformés pour animaux de compagnie, produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, pourvu que:
a)
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
b)
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
c)
les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;
d)
les matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:
i)
dans une zone réglementée II:
—
du même État membre concerné, ou
—
d’un autre État membre concerné conformément à l’article 25;
soit
ii)
en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24;
e)
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;
f)
les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:
i)
une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;
ii)
une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;
iii)
une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.
2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3:
a)
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et
b)
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
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