Art. 41
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 41
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:
a)
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
b)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;
c)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.
2. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:
a)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1;
b)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux:
i)
dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;
ou
ii)
aient été marqués conformément à l’article 47; et
iii)
soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.
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