Art. 44
Désignation spéciale des abattoirs et ateliers de découpe, entrepôts frigorifiques, établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 44
Désignation spéciale des abattoirs et ateliers de découpe, entrepôts frigorifiques, établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, désigne des établissements pour:
a)
l’abattage immédiat de porcins détenus provenant de zones réglementées II et III:
i)
à l’intérieur de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 30;
ii)
en dehors de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 29;
b)
la découpe, la transformation et l’entreposage de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, provenant de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, conformément aux articles 41, 42 et 43;
c)
la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement;
d)
la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages, lorsque ces établissements sont situés dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement.
2. L’autorité compétente peut décider que la désignation visée au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements transformant, découpant et stockant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III et de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que pour les établissements visés au paragraphe 1, point d), à condition que:
a)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient marqués, dans ces établissements, au moyen d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification visées à l’article 47;
b)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné;
c)
les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés que conformément à l’article 35 au sein du même État membre.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné:
a)
fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements désignés, avec mention de leurs activités, visés au paragraphe 1;
b)
tient à jour la liste prévue au point a).
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