Art. 51
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 51
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II ou III et depuis ces zones, d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III vers:
a)
d’autres zones réglementées I, II ou III situées dans le même État membre concerné;
b)
des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre concerné; et
c)
d’autres États membres et des pays tiers.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans une zone réglementée I, II ou III visés au paragraphe 1, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a)
des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation des produits à base de viande dans les zones réglementées I, II et III;
b)
l’autorité compétente a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le traitement visé au point c) ii);
c)
les produits à base de viande provenant de porcins sauvages:
i)
ont été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et
ii)
ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié pour les produits d’origine animale provenant de zones réglementées conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:594:oj#art-51