Art. 52

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis une zone réglementée I, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 52 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis une zone réglementée I, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine 1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur d’une zone réglementée I et depuis cette zone réglementée, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes: a) des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement d’un envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage; b) l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi; c) les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone réglementée I au sein du même État membre: i) aux fins de l’utilisation privée; ou ii) par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004; ou iii) depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, où les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été marqués: — au moyen d’une marque spéciale de salubrité ou d’identification conformément à l’article 47, paragraphe 1, point c); ou — conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII dudit règlement délégué. 2.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine à l’intérieur des zones réglementées II et III du même État membre, dans les conditions suivantes: a) des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement de l’envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage ou du corps de ce porcin sauvage destiné à la consommation humaine; b) l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi; c) les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur des zones réglementées II et III au sein du même État membre: i) aux fins de l’utilisation privée; ou ii) conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale prévus à l’annexe VII dudit règlement délégué. 3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), ne sont pas requis dans les zones réglementées I, II ou III, à condition que: a) l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué, sur la base d’une surveillance appropriée et continue, la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine et les risques y afférents dans la zone réglementée ou la partie de cette zone réglementée en question, et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) l’évaluation visée au point a) soit régulièrement réexaminée: i) compte tenu de toute évolution de la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine dans la zone réglementée en question; et ii) le risque de propagation de la peste porcine africaine est jugé négligeable par l’autorité compétente de l’État membre concerné; c) les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine soient uniquement déplacés: i) à l’intérieur de zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, aussi près que possible du lieu où les porcins sauvages ont été chassés; et ii) aux fins de l’utilisation privée.
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