Art. 54
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés issus de porcins sauvages à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 54
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés issus de porcins sauvages à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées
1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de produits dérivés issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre et vers d’autres États membres, à condition qu’ils aient été soumis à un traitement d’atténuation des risques garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque de propagation de la peste porcine africaine.
2. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III et vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:
a)
les sous-produits animaux sont collectés, transportés et éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009;
b)
pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III, les moyens de transport sont munis individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer leur position en temps réel; l’opérateur de transport permet à l’autorité compétente de contrôler le mouvement en temps réel des moyens de transport et conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
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