Art. 56
Plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 56
Plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union
1. Tous les États membres établissent des plans d’action nationaux relatifs aux populations de porcins sauvages sur leur territoire afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union (plans d’action nationaux) dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, de manière à garantir:
a)
un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie au regard des risques associés à la propagation de la peste porcine africaine par les porcins sauvages;
b)
la prévention et l’enrayement de la peste porcine africaine, la lutte contre celle-ci et son éradication;
c)
des actions coordonnées visant les porcins sauvages afin de prendre en considération les risques posés par ces animaux au regard de la propagation de la peste porcine africaine.
2. Les plans d’action nationaux sont établis conformément aux exigences minimales énoncées à l’annexe IV.
3. Un État membre peut décider de ne pas établir de plan d’action national si une surveillance appropriée et continue n’a montré aucun signe de la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre.
4. Les mesures prises par les États membres dans le cadre des plans d’action nationaux sont compatibles, le cas échéant, avec les règles environnementales de l’Union, y compris les exigences en matière de protection de la nature, prévues par les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE.
5. Les États membres présentent leurs plans d’action nationaux et les résultats annuels de leur mise en œuvre à la Commission et aux autres États membres.
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