Art. 58
Obligations spéciales de formation dans les États membres concernés
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 58
Obligations spéciales de formation dans les États membres concernés
Les États membres concernés organisent et dispensent, régulièrement ou à des intervalles appropriés, des formations spécifiques sur les risques de la peste porcine africaine et les mesures de prévention, de lutte et d’éradication possibles à l’intention des groupes cibles suivants au moins:
a)
les vétérinaires;
b)
les éleveurs de porcins et les autres opérateurs et transporteurs pertinents;
c)
les chasseurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:594:oj#art-58