Art. 57
Obligations spéciales d’information dans les États membres concernés
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 57
Obligations spéciales d’information dans les États membres concernés
1. Les États membres concernés veillent à ce qu’au moins les entreprises ferroviaires, les entreprises d’autocars, les exploitants d’aéroports, les opérateurs portuaires, les agences de voyage, les organisateurs de séjours de chasse et les opérateurs de services postaux soient tenus d’attirer l’attention de leurs clients sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement, en fournissant de manière appropriée au moins des informations sur les principales interdictions prévues aux articles 9, 11, 12, 48 et 49 aux voyageurs se déplaçant depuis des zones réglementées I, II et III ainsi qu’aux clients des services postaux.
À cet effet, les États membres concernés préparent et mènent des campagnes de sensibilisation régulière du public pour promouvoir et diffuser des informations sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement.
2. Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de ce qui suit:
a)
l’évolution de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine sur leur territoire;
b)
les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones en dehors de ces zones réglementées;
c)
les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones répertoriées à l’annexe II;
(d)
d’autres mesures et initiatives prises pour prévenir la peste porcine africaine, la combattre et l’éradiquer.
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