Art. 55
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 55
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné
Les opérateurs ne déplacent les envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, que si ces envois sont accompagnés:
a)
du document commercial visé à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et
b)
du certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Toutefois, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:594:oj#art-55