Art. 53
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, pour les mouvements depuis des zones réglementées I, II et III
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 53
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, pour les mouvements depuis des zones réglementées I, II et III
Les opérateurs déplacent les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine depuis des zones réglementées I, II et III uniquement:
a)
dans les cas prévus aux articles 51 et 52; et
b)
lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 contenant:
i)
les informations requises conformément à l’article 168, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et les informations mentionnées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
ii)
au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement:
—
«Viandes fraîches et produits à base de viande ainsi que tout autre produit d’origine animale provenant d’une zone réglementée I et issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
—
«Corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, provenant d’une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
—
«Produits à base de viande, qui ont été soumis au traitement d’atténuation des risques pertinent, provenant de zones réglementées I, II et III et issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».
Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
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