Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;
2)
«collectés séparément»: la quantité de déchets collectés dans le cadre de la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;
3)
«recyclés»: la quantité de déchets collectés traités par recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;
4)
«plastique»: le plastique au sens de l’article 3, point 1 bis), de la directive 94/62/CE;
5)
«emballage»: tout emballage au sens de l’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE;
6)
«emballage réutilisable»: tout emballage au sens de l’article 3, point 2 bis), de la directive 94/62/CE;
7)
«déchets d’emballages»: les déchets d’emballages au sens de l’article 3, point 2), de la directive 94/62/CE;
8)
«point de calcul»: le point de calcul tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point d), et à l’annexe II de la décision 2005/270/CE;
9)
«place de marché en ligne»: toute place de marché en ligne au sens de l’article 2, point 17), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (5);
10)
«déchets d’emballages en plastique générés»: la quantité d’emballages en plastique, y compris les composants en plastique d’emballages composites et autres emballages, qui deviennent des déchets dans un État membre au cours d’une année civile, exprimée en kilogrammes;
11)
«déchets d’emballages en plastique recyclés»: la quantité d’emballages en plastique, y compris les composants en plastique d’emballages composites et autres emballages, au point de calcul du plastique, exprimée en kilogrammes;
12)
«organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs de produits;
13)
«mise sur le marché»: la fourniture, pour la première fois, d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
14)
«méthode de la mise sur le marché»: une méthode d’estimation de la quantité de déchets d’emballages en plastique générés sur la base des données de mise sur le marché provenant d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et/ou d’autres sources; les données sont complétées, lorsque cela est pertinent et réalisable, par les quantités estimées pour les éléments suivants:
a)
non-contributeurs;
b)
producteurs en dessous du seuil de minimis;
c)
producteurs en système individuel;
d)
exportations postérieures à la mise sur le marché;
e)
commerce en ligne;
f)
importations de nature privée;
g)
exportations de nature privée;
h)
emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois;
i)
emballages réutilisables devenus des déchets;
j)
toute autre estimation;
15)
«méthode de l’analyse des déchets»: une méthode permettant d’estimer la quantité annuelle totale de déchets d’emballages en plastique générés en combinant les données relatives aux déchets d’emballages (en plastique) collectés séparément avec des données relatives aux déchets municipaux en mélange, sur la base d’une analyse de la composition des déchets datant de moins de quatre ans, et avec toute autre donnée pertinente sur les déchets, y compris les déchets d’emballages en plastique industriels et commerciaux;
16)
«non-contributeur»: un producteur ou un distributeur qui met sur le marché des emballages en plastique ou des produits emballés et ne fait pas de déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à une autorité publique, et n’assume pas d’une autre manière la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion des déchets d’emballages en plastique, ou qui déclare une quantité inférieure à celle qui est effectivement mise sur le marché;
17)
«de minimis»: un seuil minimal qui peut être défini par les États membres, en dessous duquel aucune déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à une autorité publique n’est exigée;
18)
«producteur en système individuel»: un producteur assumant la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion des déchets d’emballages en plastique et qui n’est donc pas tenu de faire une déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;
19)
«exportations postérieures à la mise sur le marché»: les produits emballés et/ou les emballages exportés vers un autre État membre ou vers un pays tiers après avoir été mis sur le marché dans un État membre;
20)
«commerce en ligne»: le commerce de biens réalisé par voie électronique au sein de l’Union;
21)
«importations de nature privée»: l’emballage de produits importés par une personne physique pour son propre usage final à partir d’un magasin physique situé dans un autre État membre, ou à partir d’un magasin physique ou d’une place de marché en ligne situés dans un pays tiers;
22)
«exportations de nature privée»: l’emballage de produits exportés par une personne physique pour son propre usage final dans un autre État membre ou dans un pays tiers, à partir d’un magasin physique;
23)
«emballage réutilisable mis sur le marché pour la première fois»: la première fourniture d’un emballage réutilisable contenant un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:595:oj#art-2