Art. 5

Transmission des relevés et révisions

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 5 Transmission des relevés et révisions 1.   Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission (Eurostat) le relevé annuel relatif à l’avant-dernier exercice précédant l’exercice en cours («n-2»). 2.   Le relevé annuel visé au paragraphe 1 est transmis au plus tard le 31 juillet de chaque année. 3.   Toute révision des données des années précédentes est communiquée à la Commission (Eurostat) par une nouvelle transmission du relevé annuel, accompagnée des explications concernant les modifications apportées.
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