Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 2023
Article 2
Le droit compensateur définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/1162 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de la réouverture des enquêtes aux fins de l’exécution des arrêts du 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/73 et le règlement d’exécution (UE) 2019/72.
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