Art. 1

Importations exemptées du droit étendu et bénéficiant de la suspension de son paiement».

En vigueur depuis le 17 mars 2023
Article premier Le règlement (CE) no 88/97 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, les définitions de «droit étendu», «opération d’assemblage» et «partie exemptée» sont remplacées respectivement par ce qui suit: «— “droit étendu”: le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93, sur les bicyclettes originaires de République populaire de Chine, tel qu’étendu par l’article 2 du règlement (CE) no 71/97 (règlement de référence), et maintenu par les règlements ultérieurs,»; «— “opération d’assemblage”: une opération au cours de laquelle les parties essentielles de bicyclettes sont incorporées pour l’assemblage ou l’achèvement de bicyclettes ou de parties de bicyclettes,»; «— “partie exemptée”: toute partie dont l’opération d’assemblage s’est avérée ne pas relever du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2016/1036 (*1) et qui a été dispensée en vertu de l’article 7 ou 12 du présent règlement, 2) La définition d’«assembleur» est ajoutée à l’article 1er comme suit: «— “assembleur”: toute partie réalisant une opération d’assemblage,». 3) La définition des «effets correctifs des mesures» est ajoutée à l’article 1er comme suit: «— “les effets correctifs du droit sont compromis”, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/1036, en termes de quantités: le fait que, sur une base mensuelle, les ventes des produits résultant des opérations d’assemblage dépassent 299 bicyclettes ou 299 unités d’un type unique de parties essentielles de bicyclettes.» 4) Le titre de l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Importations exemptées du droit étendu et bénéficiant de la suspension de son paiement». 5) À l’article 2, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Le paiement du droit étendu sur les importations de parties essentielles de bicyclettes est suspendu lorsqu’elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d’une partie en cours d’examen.» . 6) À l’article 3, paragraphe 1, l’adresse est remplacée par ce qui suit: «Commission européenne Direction générale du commerce Direction G – Défense commerciale Rue de la Loi 200 1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: trade-bicycle-parts@ec.europa.eu» 7) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dès réception d’une demande, la Commission en accuse réception.» . 8) À l’article 4, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) lorsqu’elle contient des preuves suffisantes à première vue montrant que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2016/1036; et». 9) À l’article 4, le paragraphe 1, point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsque, dans les 36 mois précédant la demande, le requérant ne s’est pas vu refuser une autorisation d’exemption en vertu du présent article ou de l’article 7, paragraphe 3 ou 4, ou a fait l’objet d’une révocation d’exemption en vertu de l’article 10.». 10) À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’une demande n’est pas jugée recevable, elle est rejetée par une décision conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036.» . 11) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Suspension du paiement des droits 1.   À partir de la date de réception d’une demande qui a été déclarée recevable au titre de l’article 4, et dans l’attente d’une décision quant à son bien-fondé en vertu des articles 6 et 7, le paiement de la dette douanière découlant du droit étendu en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de référence est suspendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par la partie en cours d’examen. Une période d’au moins six mois précédant la réception de la demande est prise en considération afin de déterminer, à première vue, si les conditions visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont respectées. 2.   Les autorités compétentes des États membres exigent que la suspension du paiement du droit étendu soit subordonnée au dépôt d’une garantie pour assurer le paiement du droit étendu conformément au titre III, chapitre 2, du code des douanes de l’Union (*2), au cas où la demande serait par la suite jugée irrecevable en vertu de l’article 4, paragraphe 4, retirée en vertu de l’article 7, paragraphe 5, ou rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 3 ou 4.». (*2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)." 12) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Toute partie en cours d’examen doit faire en sorte que, à tout moment, les parties essentielles de bicyclettes qu’elle déclare pour la mise en libre pratique soient soit utilisées dans ses opérations d’assemblage, soit dans l’assemblage d’autres produits, soit détruites, soit réexportées. Elle tient un relevé des parties essentielles de bicyclettes qui lui sont livrées et de leur utilisation. Ces relevés sont conservés pendant 5 ans à compter de la date de suspension. Les relevés et toute autre preuve et information supplémentaire nécessaire sont communiqués à la Commission sur demande.» . 13) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Décision 1.   Lorsque les faits finalement établis démontrent que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, l’exemption du requérant en ce qui concerne le paiement du droit étendu est autorisée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. 2.   La décision a un effet rétroactif à partir de la date de réception de la demande dûment étayée visée à l’article 4, paragraphe 1. La dette douanière du requérant découlant de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de référence est, dès lors, considérée comme nulle à partir de cette date. 3.   Lorsque les critères d’exemption ne sont pas satisfaits, la demande est rejetée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 et la suspension du paiement du droit antidumping étendu en vertu de l’article 5 est dès lors levée. 4.   Toute violation des obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et toute fausse déclaration concernant une décision constituent un motif de rejet de la demande. 5.   Lorsqu’une demande d’exemption est retirée, elle est considérée comme n’ayant pas été déposée et la suspension du paiement du droit étendu visée à l’article 5 est dès lors levée.». 14) À l’article 8, le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant: «a) ses opérations d’assemblage ne relèvent jamais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036;». 15) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Toute partie exemptée tient un relevé des parties essentielles de bicyclettes qui lui ont été livrées et de leur utilisation. Elle conserve ces relevés pendant cinq ans. Ces relevés sont mis à la disposition de la Commission sur demande.» . 16) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Réexamen 1.   La Commission peut, de sa propre initiative, réexaminer la situation d’une partie exemptée pour vérifier si elle respecte ses obligations en vertu de l’article 8, y compris toutes les questions y afférentes. 2.   Le réexamen consiste en une évaluation basée sur une période pouvant être inférieure à six mois. 3.   Tout réexamen est ouvert par un règlement de la Commission après information des États membres. À compter de la date d’ouverture du réexamen, les importations en provenance de la partie faisant l’objet du réexamen sont enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à une révocation de l’exemption, des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement. 4.   Lorsqu’une partie exemptée fait de fausses déclarations en douane relatives à des parties essentielles de bicyclettes d’origine chinoise, la Commission peut ouvrir un réexamen au sens du paragraphe 1. 5.   Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l’enquête est menée à terme au moyen d’un règlement de la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036.». 17) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Révocation d'une exemption Une exemption peut être révoquée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, après avoir donné la possibilité à la partie exemptée de formuler des observations: — lorsqu’un réexamen a montré que les opérations d’assemblage d’une partie exemptée relèvent désormais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, ou — lorsque la partie exemptée n’utilise pas des parties essentielles de bicyclettes pour les opérations d’assemblage dans des quantités supérieures au seuil établi à l’article 14, point c), y compris lorsque la partie a été mise en liquidation ou a cessé d’une autre façon ses opérations d’assemblage, ou — en tout état de cause, en cas de répétition de fausses déclarations en douane relatives à des parties de bicyclettes, ou — en cas de violation de ses obligations en vertu de l’article 8, ou — en cas d’absence de coopération après adoption de la décision d’exemption.». 18) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Dispositions de procédure Les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/1036 concernant: — le déroulement de l’enquête (article 6, paragraphes 2, 3, 4 et 5), — les visites de vérification (article 16), — le défaut de coopération (article 18) et — le traitement confidentiel (article 19) s’appliquent aux examens effectués au titre du présent règlement.». 19) À l’article 14, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les importations de parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique par une personne autre qu’une partie exemptée ou une partie en cours d’examen en vertu de l’article 5, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement de référence, elles sont exemptées de l’application du droit étendu si elles sont déclarées conformément à la structure TARIC figurant à l’annexe III et sous réserve des conditions énoncées à l’article 254 du code des douanes de l’Union, qui s’appliquent mutatis mutandis, et lorsque:». 20) À l’article 14, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les parties essentielles de bicyclettes sont livrées à un autre titulaire d’une autorisation pour le régime de la destination particulière au sens de l’article 254 du code des douanes de l’Union ou». 21) À l’article 14, point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant: «lorsque, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes sont, en moyenne, soit déclarées pour la mise en libre pratique par une partie, soit livrées à celle-ci. Le délai imparti pour calculer cette moyenne n’excèdera pas douze mois, sachant que la première période commence à la date d’entrée en vigueur de l’autorisation de destination particulière concernée, et ne dépassera en aucun cas la période de validité de cette dernière.» 22) À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’il s’avère que les parties mentionnées au paragraphe 1 ont déclaré pour la mise en libre pratique ou reçu des livraisons de quantités de parties essentielles de bicyclettes supérieures au seuil prévu à l’article 14, point c), ou lorsqu’elles ne coopèrent pas à l’examen, elles ne sont plus considérées comme ne relevant pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, et toute autorisation d’exemption accordée à ces parties est révoquée rétrospectivement. Ces conclusions sont notifiées aux autorités compétentes des États membres après avoir été soumises à la partie concernée pour observations.» . 23) À l’article 15, paragraphe 3, les termes «peut être réclamé» sont remplacés par «est réclamé». 24) À l’article 18, les termes «des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «de l’Union européenne». 25) Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes I, II et III du présent règlement. 26) L’annexe IV est abrogée.
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