Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 2023
Article premier
L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement est inscrite sur la liste de l’Union des allégations de santé autorisées prévue à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 et peut être formulée relativement à des denrées alimentaires, dans le respect des conditions énoncées à l’annexe du présent règlement.
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