Art. 3
En vigueur depuis le 20 mars 2023
Article 3
Les données scientifiques des études figurant dans la demande, sur la base desquelles l’allégation de santé visée à l’article 1er a été évaluée par l’Autorité et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord préalable du Laboratoire Lescuyer.
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