Art. 2
En vigueur depuis le 20 mars 2023
Article 2
Seul le Laboratoire Lescuyer (7) est autorisé à utiliser l’allégation de santé mentionnée en annexe, pour une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément à l’article 4 du présent règlement, sauf si un demandeur ultérieur obtient l’autorisation d’utiliser la même allégation sans faire référence aux données scientifiques protégées conformément à l’article 3, ou avec l’accord du Laboratoire Lescuyer. À l’expiration de ce délai, cette allégation de santé pourra être utilisée, conformément aux conditions qui lui sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire.
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