Art. 3
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 3
Le droit compensateur définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1175 de la Commission du 7 juillet 2022 soumettant à enregistrement les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 4 mai 2022 dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1690.
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