Art. 1
Formats des déclarations à des fins de contrôle
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article premier
Formats des déclarations à des fins de contrôle
Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations demandées conformément au présent règlement selon les formats et schémas d’échange de données définis par les autorités de contrôle ou par le contrôleur du groupe et conformément aux spécifications suivantes:
a)
les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, à l’exception des informations visées dans les modèles S.06.02, S.08.01 et S.11.01 contenus dans les annexes I et III du présent règlement d’exécution, qui sont exprimées en unités avec deux décimales;
b)
les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales;
c)
les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales;
d)
tous les points de données sont exprimés en valeurs positives, sauf dans les cas suivants:
i)
les points de données sont de nature opposée au montant naturel de l’élément;
ii)
la nature du point de données permet de déclarer des valeurs positives ou négatives;
iii)
un format de déclaration différent est exigé par les instructions énoncées dans l’annexe concernée.
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