Art. 35
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les — Informations sur les réassureurs et les véhicules de titrisation
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 35
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les — Informations sur les réassureurs et les véhicules de titrisation
Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
le modèle S.31.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe III;
b)
le modèle S.31.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe III.
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