Art. 37

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 37 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante 1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes pour tous les fonds cantonnés importants et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants liés à la part consolidée visée à l’article 335, paragraphe 1, points a) et c), du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que pour la part restante: a) le modèle SR.01.01.04 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III; b) lorsque le groupe utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III; c) lorsque le groupe utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III; d) le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe III; e) le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe III; f) le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe III; g) le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe III; h) le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe III; i) le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe III; j) le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe III; k) le modèle SR.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe III; l) le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe III. 2.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les modèles visés au paragraphe 1, points d) à j) et l), ne sont communiqués que pour les risques couverts par la formule standard, et le modèle visé au paragraphe 1, point k), n’est communiqué que pour les risques couverts par le modèle interne. 3.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les modèles visés au paragraphe 1, points d) à j) et l), ne sont pas communiqués, et le modèle visé au paragraphe 1, point k), est communiqué. 4.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement, outre les informations communiquées au moyen des modèles visés au paragraphe 1, des informations sur le bilan pour tous les fonds cantonnés importants liés à la part consolidée visée à l’article 335, paragraphe 1, point a) ou c), du règlement du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que pour la part restante, conformément à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle SR.02.01.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement.
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