Art. 38

Modèles de déclaration quantitative pour les groupes —Transactions intragroupe et concentrations de risques

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 38 Modèles de déclaration quantitative pour les groupes —Transactions intragroupe et concentrations de risques Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes déclarent: a) les transactions intragroupe significatives et très significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive 2009/138/CE et les transactions intragroupe à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 245, paragraphe 3, de cette directive en utilisant, selon le cas, les modèles S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01, S.36.04.01 ou S.36.05.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions des sections S.36.01 à S.36.05 de l’annexe III du présent règlement; b) les concentrations de risque importantes visées à l’article 244, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et les concentrations de risque à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 244, paragraphe 3, de cette directive en utilisant le modèle S.37.01.04 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions de la section S.37.01 de l’annexe III du présent règlement.
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