Art. 7

Simplifications autorisées pour les déclarations trimestrielles des entreprises individuelles et des entreprises captives d’assurance ou de réassurance

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 7 Simplifications autorisées pour les déclarations trimestrielles des entreprises individuelles et des entreprises captives d’assurance ou de réassurance 1.   Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, point c), la valorisation des données peut plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que la valorisation des données financières annuelles. Les valorisations effectuées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes énoncées à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et que toute information de fond considérée comme importante pour la compréhension des données conformément à l’article 305 du règlement délégué (UE) 2015/35 est communiquée. 2.   Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i) et à l’article 6, points e) et f), les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance peuvent appliquer des méthodes simplifiées de calcul des provisions techniques.
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