Art. 6

Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises captives d’assurance ou de réassurance

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 6 Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises captives d’assurance ou de réassurance Les entreprises captives d’assurance ou de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.01.01.02 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II; b) le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II; c) le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement; d) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement; e) le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement; f) le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement; g) le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II; h) lorsque l’entreprise captive exerce une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II; i) lorsque l’entreprise captive exerce des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.
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