Art. 4
Seuils de déclaration fondés sur les risques
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 4
Seuils de déclaration fondés sur les risques
1. Les autorités de contrôle n’exigent pas des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises captives d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance ni des compagnies financières holding mixtes qu’elles communiquent annuellement les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE auxquelles s’applique un seuil de déclaration fondé sur les risques lorsqu’elles ne dépassent pas ce seuil tant pour l’année de référence courante que pour l’année de référence précédente.
2. Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui ne dépassent pas les seuils de déclaration fondés sur les risques qui sont applicables, au sens du précédent paragraphe, sont exemptées, tant pour l’année de référence courante que pour l’année de référence suivante, de l’obligation de communiquer les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE pour lesquelles des seuils de déclaration fondés sur les risques sont identifiés dans le présent règlement d’exécution.
3. Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui dépassent les seuils de déclaration fondés sur les risques qui sont applicables, au sens du paragraphe 1, communiquent les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE pour lesquelles des seuils de déclaration fondés sur les risques sont identifiés dans le présent règlement d’exécution pour l’année de référence courante et réévaluent, l’année de référence suivante, si elles ne dépassent pas ces seuils.
4. Les entreprises captives d’assurance qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes utilisent les modèles prévus aux articles 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25 du présent règlement:
a)
en ce qui concerne les engagements d’assurance, tous les assurés et tous les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel appartient l’entreprise captive d’assurance, ou sont des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, pour autant que la couverture des personnes physiques représente moins de 5 % des provisions techniques;
b)
les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.
5. Les entreprises captives de réassurance qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes utilisent les modèles prévus aux articles 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22 et 25 du présent règlement:
a)
les conditions énoncées aux points a) et b) du paragraphe précédent;
b)
les prêts mis en place avec l’entreprise mère ou toute entreprise du groupe, y compris les pools de trésorerie de groupe, ne représentent pas plus de 20 % du total des actifs détenus par l’entreprise captive de réassurance;
c)
la perte maximale pouvant résulter des provisions techniques brutes peut être évaluée de manière déterministe sans recourir à des méthodes stochastiques.
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