Art. 8

Détermination de l’équivalence

En vigueur depuis le 13 avr. 2023
Article 8 Détermination de l’équivalence Lorsque les critères visés à l’article 1er et évalués conformément aux articles 2 à 7 sont remplis, les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre et la juridiction hors Union concernée sont considérées équivalentes. Cette détermination de l’équivalence s’applique au même accord entre les autorités compétentes de tout autre État membre et la juridiction hors Union concernée. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, un opérateur de plateforme déclarant tel que défini à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui n’est pas considéré comme un opérateur de plateforme déclarant par le droit national de la juridiction hors Union concernée est tenu de s’enregistrer et de déclarer des informations auprès d’un seul État membre, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4, et à l’annexe V, section IV, point F 1), de la directive 2011/16/UE. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, un opérateur de plateforme déclarant tel que défini à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui facilite l’exercice de toute activité concernée qui n’est pas considérée comme une activité concernée par le droit national de la juridiction hors Union concernée est tenu de s’enregistrer et de déclarer des informations sur les vendeurs à déclarer pour ces activités concernées auprès d’un seul État membre, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4, et à l’annexe V, section IV, point F 1), de la directive 2011/16/UE.
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