Art. 7
Mise en œuvre effective
En vigueur depuis le 13 avr. 2023
Article 7
Mise en œuvre effective
La Commission évalue les règles et les procédures administratives prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, et de déterminer si elles sont équivalentes aux dispositions de l’annexe V, section IV, points A à D, de la directive 2011/16/UE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:823:oj#art-7