Art. 5

Procédures de diligence raisonnable

En vigueur depuis le 13 avr. 2023
Article 5 Procédures de diligence raisonnable La Commission évalue les procédures de diligence raisonnable prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces procédures sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section II, de la directive 2011/16/UE, ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C 3) à C 7), de ladite directive.
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