Art. 4
Activité concernée
En vigueur depuis le 13 avr. 2023
Article 4
Activité concernée
1. La Commission évalue les définitions d’activité concernée prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces définitions sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 8), A 10), A 11) et C 9), de la directive 2011/16/UE.
2. Lorsqu’une juridiction hors Union ne considère pas, dans son droit national, une ou plusieurs des activités concernées définies à l’annexe V, section I, point A 8), de la directive 2011/16/UE comme une activité concernée, l’équivalence n’est déterminée que pour les informations relatives à une activité concernée définie dans le droit national de cette juridiction hors Union.
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