Art. 2

Opérateur de plateforme déclarant

En vigueur depuis le 13 avr. 2023
Article 2 Opérateur de plateforme déclarant 1.   La Commission évalue les définitions relatives à l’opérateur de plateforme déclarant prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces définitions sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 1) à A 4), de la directive 2011/16/UE. 2.   Lorsqu’une juridiction hors Union ne considère pas comme opérateur de plateforme déclarant un opérateur de plateforme qui facilite la fourniture d’activités concernées pour lesquelles, au cours de l’année civile précédente, la contrepartie agrégée au niveau de la plateforme est inférieure à 1 million d’EUR ou inférieure à un montant équivalant approximativement à 1 million d’EUR en devise locale de cette juridiction, l’équivalence n’est déterminée que pour les opérateurs de plateforme déclarants définis dans le droit national de la juridiction hors Union concernée.
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