Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 17 avr. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques» ou «équipement»: tout produit lié à l’énergie qui figure à l’annexe II et qui remplit les conditions suivantes:
a)
il est tributaire d’une alimentation en énergie par le secteur pour fonctionner selon l’utilisation prévue, et
b)
il est conçu pour une tension nominale assignée inférieure ou égale à 250 V;
2)
«secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;
3)
«mode veille»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner selon l’utilisation prévue et assure uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
a)
une fonction de réactivation,
b)
une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est active, et/ou
c)
l’affichage d’une information ou d’un état;
4)
«fonction de réactivation»: une fonction qui, au moyen d’un commutateur commandé à distance, d’une télécommande, d’un capteur interne ou d’une minuterie, permet de passer du mode veille à un autre mode, y compris le mode actif, offrant des fonctions supplémentaires;
5)
«fonction principale»: une fonction qui fournit le ou les services principaux pour lesquels l’équipement est conçu, soumis à essai et commercialisé, et qui correspond à l’utilisation prévue de l’équipement;
6)
«affichage d’une information ou d’un état»: une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, y compris une horloge. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état;
7)
«mode actif»: un état dans lequel, d’une part, l’équipement est branché sur le secteur et, d’autre part, au moins une des fonctions principales a été activée;
8)
«mode arrêt»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction, ou dans laquelle il fournit uniquement:
a)
une indication de son état en mode arrêt,
b)
les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (8);
9)
«réseau»: une infrastructure de communication fondée sur une typologie de liens, une architecture, y compris les composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats de communication (protocoles);
10)
«veille avec maintien de la connexion au réseau»: un état dans lequel l’équipement est capable de reprendre une fonction à la suite d’un signal de déclenchement à distance par l’intermédiaire d’une connexion au réseau;
11)
«signal de déclenchement à distance»: un signal venu de l’extérieur de l’équipement par l’intermédiaire d’un réseau;
12)
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique d’équipement des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire;
13)
«modèle équivalent»: un modèle d’équipement qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir conformément à l’annexe II, mais qui est mis sur le marché ou en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant que modèle d’équipement différent avec une référence de modèle différente;
14)
«valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.
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