Art. 4
Évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 17 avr. 2023
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations décrites à l’annexe III, point 3 b), du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de son annexe IV.
3. Lorsque les informations figurant dans la documentation technique concernant ledit modèle particulier ont été obtenues, soit:
a)
à partir d’un modèle d’équipement qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir conformément à l’annexe III du présent règlement, mais qui est produit par un fabricant différent;
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes,
la documentation technique d’un modèle fournit les détails et les résultats des calculs ou extrapolations, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents.
La documentation technique comprend une liste des modèles équivalents visés aux premier et deuxième alinéas, y compris leur référence.
4. La documentation technique inclut les informations décrites à l’annexe III, point 3 a), du présent règlement.
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