Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2018/842
En vigueur depuis le 19 avr. 2023
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2018/842
Le règlement (UE) 2018/842 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union, au plus tard en 2050, dans le but de parvenir à des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé “loi européenne sur le climat”) et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.
(*1) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).»."
2)
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le GIEC, telles qu’elles sont déterminées en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, autres que l’activité “transport maritime” et les activités qui y sont énumérées aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive.
(*2) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»."
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à la colonne 2 de l’annexe I par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:
a)
ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota annuel d’émissions le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;
b)
ne dépassent pas, au cours des années 2023, 2024 et 2025, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre, déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour ladite année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;
c)
ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2021, 2022 et 2023, telle que communiquée par cet État membre en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence aux neuf douzièmes de la distance entre 2023 et 2024.
3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2 du présent article.
En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005, 2016, 2017 et 2018 communiqués par les États membres en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.
En ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées audit deuxième alinéa.
En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiquées par les États membres en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.
4. Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 précisent également, sur la base des pourcentages notifiés par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter, les quantités totales qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité d’un État membre, dans le cadre de l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités totales de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités totales pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Lorsqu’ils prennent les mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre au titre des paragraphes 1 et 2, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des orientations pour aider les États membres à cet égard.».
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre peut prélever jusqu’à 7,5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.»
;
b)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues au présent article et à l’article 6, peut:
a)
pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 75 % de son quota annuel d’émissions de 2021 pour les années ultérieures, jusqu’en 2030; et
b)
pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 25 % de son quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.
4. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 15 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Avant tout transfert de quotas annuels d’émissions conformément aux paragraphes 4 et 5, un État membre informe, sous forme électronique, le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée.»
;
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres devraient utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5, ou leur équivalent en valeur financière, pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise au titre du présent paragraphe, et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.».
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.»;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. Malte notifie à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, son intention de faire usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2025-2030, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.
3 ter. Nonobstant le paragraphe 3, les États membres énumérés à l’annexe II qui n’ont pas notifié à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, une intention de faire usage ou de faire pleinement usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, leur intention éventuelle de faire usage ou de faire davantage usage de ladite annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2025-2030 et pour chaque État membre concerné, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.»
;
c)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. À la demande d’un État membre, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé “administrateur central”) tient compte d’une quantité au maximum égale à la quantité totale déterminée en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement aux fins de la conformité de cet État membre au titre de l’article 9 du présent règlement. Un dixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2021-2030 pour ledit État membre. Un sixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2025-2030 pour les États membres qui ont adressé à la Commission une notification conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article.
5. Lorsque, conformément au paragraphe 3, un État membre a notifié à la Commission sa décision de revoir le pourcentage précédemment notifié, une quantité proportionnellement inférieure ou supérieure de quotas du SEQE de l’Union européenne est annulée pour cet État membre pour chaque année au cours des périodes 2026-2030 ou 2028-2030, respectivement.».
6)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Utilisation supplémentaire d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF»;
b)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/841 peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:»
;
ii)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2021 à 2025 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;
a bis)
la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2026 à 2030 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;»;
c)
le paragraphe 2 est supprimé.
7)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Mesures correctives
1. Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:
a)
une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles ledit État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire à ces obligations;
b)
une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu les efforts déployés par ledit État membre pour satisfaire à ces obligations et de la manière dont il entend utiliser ces fonds pour réaliser des progrès en vue de les honorer;
c)
les mesures additionnelles complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat dudit État membre, conformément au règlement (UE) 2018/1999, ou renforçant sa mise en œuvre, que l’État membre doit mettre en œuvre afin d’honorer ces obligations, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, qui s’appuie sur des données quantitatives, le cas échéant, de la réduction envisagée des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces mesures;
d)
un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.
Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter son avis pour définir les actions nécessaires visées au point c) du premier alinéa.
2. Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.
3. La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis de la Commission ou à une partie substantielle de celui-ci, il fournit une justification à la Commission.
4. Chaque État membre met à la disposition du public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission met à la disposition du public son avis visé au paragraphe 3.».
8)
À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si, au cours de la période 2021-2025 visée à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.».
9)
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Réexamen
1. Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119.
2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la pertinence des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national figurant à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport comprend notamment une évaluation de la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, dans un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires. Il comprend également une évaluation d’une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement qui soit compatible avec l’objectif de neutralité climatique au plus tard à l’horizon 2050, en tenant compte du budget indicatif prévisionnel de l’Union pour les gaz à effet de serre visé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de l’importance de promouvoir à la fois l’équité et la solidarité entre les États membres et le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif. Ledit rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Les rapports visés au premier alinéa tiennent compte des stratégies à long terme des États membres élaborées et présentées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et de l’évaluation de ces stratégies effectuée par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 9, dudit règlement.».
10)
L’article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Avis scientifiques
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (*3) (ci-après dénommé “conseil consultatif”) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures, les objectifs climatiques, les niveaux d’émission annuels et les flexibilités de l’Union au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne les mesures futures visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par le présent règlement.
(*3) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).»."
11)
Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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