Art. 5
Calcul des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille liées aux positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change conformément à l’article 325 novoquinquagies et à l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 5
Calcul des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille liées aux positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change conformément à l’article 325
novoquinquagies
et à l’article 325
sexagies
du règlement (UE) no 575/2013
1. Par dérogation aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059, les établissements qui calculent les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille visées aux articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change calculent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies dudit règlement en utilisant la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et en actualisant la composante reflétant le risque de change de cette position.
Lorsque la valeur d’une position hors portefeuille de négociation ne varie pas de façon linéaire avec les mouvements d’un taux de change auquel elle est exposée, les établissements peuvent calculer la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et en actualisant toutes les composantes qu’ils utilisent pour évaluer cette position hors portefeuille de négociation.
Lorsqu’ils appliquent le deuxième alinéa, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions de la table de négociation qui ne varient pas de façon linéaire avec les mouvements d’un taux de change auquel ces positions sont exposées.
2. Par dérogation aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059, les établissements qui calculent les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille visées aux articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque sur matières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change calculent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies dudit règlement selon l’une des méthodes suivantes:
a)
les établissements utilisent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et n’actualisent que les composantes reflétant le risque de change et le risque sur matières premières;
b)
les établissements utilisent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et actualisent toutes les composantes qu’ils utilisent pour évaluer cette position hors portefeuille de négociation.
Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les établissements l’appliquent de manière systématique pour toutes les positions exposées au risque sur matières premières dans la table de négociation.
3. Les établissements n’appliquent les paragraphes 1 et 2 qu’aux positions hors portefeuille de négociation qui sont incluses aussi bien dans le portefeuille le jour du calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 que dans le portefeuille le jour suivant le calcul de cette valeur en risque.
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