Art. 5

Documentation

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 5 Documentation 1.   Les établissements dont la méthode interne, ou une partie de celle-ci, remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphe 2, établissent, en ce qui concerne tous les émetteurs et toutes les positions couverts par ces articles, une documentation attestant: a) qu’aucune source externe satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 2 ou à l’article 4, selon le cas, n’est disponible pour estimer, respectivement, les probabilités de défaut pour ces émetteurs et les pertes en cas de défaut pour ces positions; b) que l’utilisation d’une méthode interne satisfaisant, respectivement, aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, pour estimer les probabilités de défaut pour ces émetteurs, ou aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour estimer les pertes en cas de défaut pour ces positions, ne serait pas possible par manque de données d’entrée, ou qu’elle serait disproportionnée au regard de l’importance ou de la période de détention conformément à la stratégie de négociation adoptée pour ces émetteurs ou ces positions; c) les valeurs de «m», calculées selon les formules prévues à l’article 1er, paragraphe 5, et à l’article 3, paragraphe 5. 2.   Les établissements tiennent à jour un inventaire des sources externes de données utilisées aux fins des articles 2 et 4, qui contient l’ensemble des éléments suivants: a) une description des méthodes utilisées pour obtenir des estimations des probabilités de défaut à partir de sources externes conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2; b) la documentation et la logique sous-jacente lorsqu’un établissement a identifié des termes, informations ou hypothèses différents pour la comptabilisation des pertes de crédit attendues et les estimations des probabilités de défaut à partir de sources externes pour les expositions dans le cadre du modèle interne de risque de défaut aux fins d’une gestion saine du risque de crédit, telle qu’approuvée par la direction générale; c) une description des méthodes utilisées pour obtenir des estimations des pertes en cas de défaut à partir de sources externes conformément à l’article 4, paragraphe 1; d) les résultats de la validation effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1; e) la hiérarchie des sources externes utilisées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2. Aux fins du point a), lorsque les estimations des probabilités de défaut diffèrent de celles utilisées dans les méthodes internes de gestion des risques de l’établissement et que ces différences ne sont pas dues aux exigences énoncées à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, ces différences sont incluses dans la description des méthodes. Aux fins du point c), lorsque les estimations des pertes en cas de défaut diffèrent de celles utilisées dans les méthodes internes de gestion des risques de l’établissement et que ces différences ne sont pas dues aux exigences énoncées à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ces différences sont incluses dans la description des méthodes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:1578:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil