Art. 3
Exigences applicables à la méthode interne d’estimation des pertes en cas de défaut
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 3
Exigences applicables à la méthode interne d’estimation des pertes en cas de défaut
1. La méthode interne, ou la partie de celle-ci, qu’un établissement utilise pour estimer les pertes en cas de défaut conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, point d), du règlement (UE) no 575/2013 satisfait aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux méthodes utilisées par les établissements qui ont reçu l’autorisation d’estimer les pertes en cas de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise pour estimer les pertes en cas de défaut satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, lorsque, pour une position donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies sur une base trimestrielle:
a)
aucune source externe satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 4 n’est d’ores et déjà disponible pour estimer les pertes en cas de défaut pour cette position;
b)
l’utilisation d’une méthode interne, ou d’une partie de celle-ci, qui satisfasse aux exigences visées au paragraphe 1:
i)
n’est pas possible par manque de données d’entrée pour cette position; ou
ii)
est disproportionnée au regard de l’importance ou de la période de détention de cette position, d’après la stratégie de négociation adoptée pour cette position;
c)
la valeur de «m», calculée selon la formule prévue au paragraphe 5, est:
i)
soit inférieure ou égale à 10 %;
ii)
soit supérieure à 10 %, et l’établissement vérifie si d’autres sources externes satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 4 sont disponibles et les utilise pour ramener la valeur de «m» à une valeur inférieure ou égale à 10 %.
3. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise attribue aux positions concernées une perte en cas de défaut estimée qui est supérieure ou égale à:
a)
75 % pour les positions de dette subordonnée;
b)
45 % pour les positions de dette de premier rang non garantie;
c)
11,25 % pour les positions sur obligations garanties;
d)
25 % pour toute autre position.
4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et que les exigences de fonds propres pour risque de défaut diminuent à mesure que la valeur de la perte en cas de défaut attribuée à une position donnée augmente, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise attribue à cette position une perte en cas de défaut estimée qui est inférieure ou égale aux valeurs prévues au paragraphe 3.
5. Aux fins du paragraphe 2, point c), les établissements calculent la valeur de «m» conformément à la formule énoncée à l’article 1er, paragraphe 5, le terme DRC (autres méthodes et sources externes) représentant les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 portant exclusivement sur les positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 quinsexagies dudit règlement pour lesquelles les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies.
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