Art. 2
Exigences applicables aux sources externes utilisées pour l’estimation des probabilités de défaut
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 2
Exigences applicables aux sources externes utilisées pour l’estimation des probabilités de défaut
1. Lorsqu’ils utilisent des sources externes pour estimer les probabilités de défaut conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements valident, conformément à l’article 325 tersexagies, paragraphe 2, et à l’article 325 novosexagies, paragraphe 7, dudit règlement, les estimations des probabilités de défaut de manière périodique en vue de leur utilisation dans le modèle interne de risque de défaut.
2. Les établissements obtiennent les estimations des probabilités de défaut à partir de sources externes en utilisant une méthode conceptuellement rigoureuse qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4.
3. Les établissements qui utilisent plusieurs sources externes établissent une hiérarchie entre celles-ci.
4. Avant d’appliquer le plancher prévu à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements veillent à ce que la méthode visée au paragraphe 2 du présent article satisfasse à toutes les exigences suivantes:
a)
la méthode, fondée sur l’échelle des échelons de débiteurs utilisée, cette échelle pouvant également être continue, fournit des estimations des probabilités de défaut correspondant à l’horizon temporel applicable visé à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 575/2013 qui remplissent toutes les conditions suivantes:
i)
les estimations des probabilités de défaut sont considérées comme exactes pour tous les échelons de débiteurs après analyse de la fourchette attendue d’erreurs d’estimation;
ii)
les estimations des probabilités de défaut sont cohérentes entre échelons de débiteurs;
iii)
les estimations des probabilités de défaut permettent une différenciation pertinente des risques et augmentent strictement à mesure que la solvabilité du débiteur diminue;
iv)
les valeurs des estimations des probabilités de défaut ne sont pas fixées à zéro pour un échelon de débiteurs au seul motif qu’aucun défaut n’a été observé par le passé pour cet échelon de débiteurs;
b)
lorsque les estimations des probabilités de défaut produites par la méthode ne sont pas établies en utilisant concomitamment les prix courants du marché, les établissements analysent les différences qu’ils observent entre ces estimations et les estimations qui sont établies en combinaison avec les prix courants du marché, comme indiqué à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
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