Art. 1
Exigences applicables à la méthode interne d’estimation des probabilités de défaut
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article premier
Exigences applicables à la méthode interne d’estimation des probabilités de défaut
1. La méthode interne, ou la partie de celle-ci, qu’un établissement utilise pour estimer les probabilités de défaut conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) no 575/2013 satisfait aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux méthodes utilisées par les établissements qui ont reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise pour estimer les probabilités de défaut satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, lorsque, pour un émetteur donné, toutes les conditions suivantes sont remplies sur une base trimestrielle:
a)
aucune source externe satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 2 n’est d’ores et déjà disponible pour estimer les probabilités de défaut de cet émetteur;
b)
l’utilisation d’une méthode interne, ou d’une partie de celle-ci, qui satisfasse aux exigences visées au paragraphe 1:
i)
n’est pas possible par manque de données d’entrée pour cet émetteur; ou
ii)
est disproportionnée au regard de l’importance ou de la période de détention des positions pertinentes sur cet émetteur, d’après la stratégie de négociation adoptée pour ces positions;
c)
la valeur de «m», calculée selon la formule prévue au paragraphe 5, est:
i)
soit inférieure ou égale à 10 %;
ii)
soit supérieure à 10 %, et l’établissement effectue l’ensemble des tâches suivantes:
1)
l’établissement vérifie si d’autres sources externes satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 2 sont disponibles et les utilise pour ramener la valeur de «m» à une valeur inférieure ou égale à 10 %;
2)
l’établissement effectue une analyse de sensibilité et de scénarios afin d’évaluer la rigueur qualitative et quantitative de la méthode interne, ou de la partie de celle-ci, qu’il utilise.
Aux fins de l’analyse de sensibilité visée au point c), ii), 2), l’établissement évalue la sensibilité des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 par rapport à toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 quinsexagies dudit règlement. Pour ce faire, l’établissement attribue aux émetteurs couverts, au moment du calcul, par la méthode interne, ou la partie de celle-ci, qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, un échelon de notation supérieur et un échelon de notation inférieur à celui utilisé pour satisfaire aux exigences énoncées auxdits paragraphes.
3. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise, attribue à l’émetteur concerné une probabilité de défaut estimée qui est supérieure ou égale à la plus haute des valeurs suivantes:
a)
la probabilité de défaut la plus élevée attribuée aux émetteurs de catégorie «investissement» liés aux positions relevant du champ d’application du modèle interne de risque de défaut de l’établissement pour lesquels les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies;
b)
la moyenne, pondérée de manière égale, des probabilités de défaut attribuées aux émetteurs liés aux positions relevant du champ d’application du modèle interne de risque de défaut de l’établissement pour lesquels les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies.
Aux fins du point b), les établissements peuvent exclure les émetteurs qui ont fait défaut du calcul de la moyenne, pondérée de manière égale, des probabilités de défaut lorsqu’ils peuvent garantir que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies pour ces émetteurs en défaut.
4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et que les exigences de fonds propres pour risque de défaut diminuent à mesure que la valeur de la probabilité de défaut attribuée à un émetteur donné augmente, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise attribue à cet émetteur une probabilité de défaut estimée qui est inférieure ou égale à la valeur attribuée conformément au paragraphe 3, point b).
5. Aux fins du paragraphe 2, point c), les établissements calculent la valeur de «m» selon la formule suivante:
,
dans laquelle:
DRC (intégralité)
=
les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 portant sur l’intégralité des positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 quinsexagies dudit règlement;
DRC (autres méthodes et sources externes)
=
les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 portant exclusivement sur les positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 quinsexagies dudit règlement correspondant aux émetteurs pour lesquels les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies.
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