Art. 10

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 10 Mesures transitoires 1.   Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates visées aux points a) à k) peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation: a) 19 septembre 2021, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques des aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant du maïs ou des produits qui en sont dérivés fixées à l’annexe I, point 2.2.1; b) 1er janvier 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en sclérotes d’ergot et en alcaloïdes de l’ergot fixées à l’annexe I, point 1.8; c) 3 mai 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en mercure fixées à l’annexe I, point 3.3; d) 1er juillet 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes opioïdes fixées à l’annexe I, point 2.5; e) 1er septembre 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques fixées à l’annexe I, points 2.2.2 à 2.2.9; f) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en ochratoxine A fixées à l’annexe I, point 1.2; g) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en acide cyanhydrique fixées à l’annexe I, point 2.3; h) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme de Δ9-THC et Δ9-THCA fixées à l’annexe I, point 2.6; i) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme des dioxines et pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine fixées à l’annexe I, points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 et 4.1.12; j) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme des substances perfluoroalkylées fixées à l’annexe I, point 4.2; k) 26 mars 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en arsenic fixées à l’annexe I, point 3.4. 2.   Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant le 1er juillet 2022 peuvent rester sur le marché jusqu’au 31 décembre 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes pyrrolizidiniques fixées à l’annexe I, point 2.4. 3.   Il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été légalement mis sur le marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:915:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil