Art. 8
Surveillance et rapports
En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 8
Surveillance et rapports
1. Au plus tard le 1er juillet 2023, les États membres et les parties intéressées communiquent à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et par les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture des grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.
Les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») les données sur la présence de sclérotes d’ergot et d’alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et d’alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture de grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.
2. Les États membres communiquent à la Commission, lorsqu’elle en fait la demande, les enquêtes effectuées et les sources pertinentes recensées à la suite des recommandations de la Commission pour la surveillance de la présence de contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les progrès observés dans l’application des mesures de prévention de la contamination.
3. Les États membres communiquent à l’Autorité les données qu’ils ont recueillies sur la présence d’autres contaminants que ceux visés au paragraphe 1. Les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées peuvent soumettre ces données à l’Autorité.
4. Les États membres, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées fournissent à l’Autorité les données sur la présence de contaminants conformément aux exigences de l’Autorité en matière de communication de données.
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