Art. 6
Étiquetage des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales
En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 6
Étiquetage des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales
1. L’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales indiquent clairement leur utilisation prévue.
Le code d’identification de l’envoi/du lot est apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque conditionnement individuel de l’envoi et sur le document d’accompagnement d’origine. L’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement est compatible avec l’utilisation prévue.
2. En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à être mises sur le marché en tant que telles, les teneurs maximales fixées à l’annexe I s’appliquent à l’ensemble des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales mis sur le marché.
3. L’exemption des arachides (cacahuètes) et des autres graines oléagineuses destinées à être broyées de l’application des teneurs maximales fixées à l’annexe I ne s’applique qu’aux envois:
a)
qui portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation prévue;
b)
dont l’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine portent la mention «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée»; et
c)
qui ont pour destination finale une installation de broyage.
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