Art. 5

Denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients alimentaires

En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 5 Denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients alimentaires 1.   Lorsque l’annexe I fixe une teneur maximale pour un contaminant en ce qui concerne spécifiquement des denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients alimentaires, ces denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à condition: a) qu’elles ne soient pas mises sur le marché pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrédient alimentaire; b) qu’elles respectent la teneur maximale fixée à l’annexe I pour ce contaminant dans ces denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrédient alimentaire; c) qu’elles soient étiquetées et marquées conformément au paragraphe 2. 2.   L’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine des denrées alimentaires visées au paragraphe 1, point c), indiquent clairement leur utilisation et portent les informations suivantes: «Le produit est destiné à être soumis à un tri ou à un autre traitement physique afin de réduire la contamination par [nom du ou des contaminants] avant d’être mis sur le marché pour le consommateur final ou son utilisation comme ingrédient alimentaire». Le code d’identification de l’envoi/du lot est apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque conditionnement individuel de l’envoi et sur le document d’accompagnement d’origine. 3.   Les denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être préalablement mélangées avec des denrées alimentaires mises sur le marché pour le consommateur final ou avec des denrées alimentaires destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire. 4.   Les denrées alimentaires qui ont été soumises à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire leur niveau de contamination peuvent être mises sur le marché à condition que les teneurs maximales fixées à l’annexe I pour les denrées alimentaires mises sur le marché pour le consommateur final ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que le traitement utilisé n’ait pas entraîné la présence d’autres résidus nocifs.
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