Art. 3

Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et composées

En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 3 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et composées 1.   Si aucune teneur maximale spécifique de l’Union n’est fixée à l’annexe I pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les aspects suivants sont pris en considération lors de l’application des teneurs maximales fixées à l’annexe I à ces denrées alimentaires: a) les changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution; b) les changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation; c) les proportions relatives des ingrédients dans le produit; d) le seuil de quantification de l’analyse. 2.   Lorsque l’autorité compétente effectue un contrôle officiel, l’exploitant du secteur alimentaire fournit et justifie les facteurs spécifiques de concentration, de dilution ou de transformation pour les opérations de séchage, de dilution ou de transformation concernées ou les facteurs spécifiques de concentration, de dilution ou de transformation pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées ainsi que la proportion des ingrédients pour les opérations de mélange concernées. Lorsque l’exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas le facteur de concentration, de dilution ou de transformation nécessaire ou que l’autorité compétente le juge inapproprié à la lumière des justifications données, l’autorité compétente définit elle-même ce facteur, sur la base des informations disponibles, dans le but d’assurer une protection maximale de la santé humaine. 3.   Lorsque l’annexe I ne fixe pas de teneurs maximales spécifiques de l’Union pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les États membres peuvent prévoir des teneurs maximales plus strictes pour ces denrées alimentaires.
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