Art. 7

Dérogation à l’article 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 7 Dérogation à l’article 2 1.   Par dérogation à l’article 2, la Lettonie, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final, dans le cadre de leur quota annuel tel que fixé par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), de saumon sauvage capturé (Salmo salar) et de produits qui en sont tirés originaires de la région de la Baltique, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 4.1.5, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: a) il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs finaux sur les recommandations nutritionnelles nationales relatives aux restrictions applicables à la consommation de saumon sauvage capturé de la région de la Baltique et de produits qui en sont tirés par certains groupes vulnérables de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé; b) la Lettonie, la Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le saumon sauvage capturé et les produits qui en sont tirés qui ne satisfont pas aux dispositions de l’annexe I, point 4.1.5, ne soient pas commercialisés dans les autres États membres; c) la Lettonie, la Finlande et la Suède rendent compte chaque année à la Commission des mesures qu’elles ont prises pour informer efficacement les consommateurs finaux des recommandations nutritionnelles et pour empêcher que le saumon sauvage capturé et les produits qui en sont tirés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialisés dans les autres États membres, et fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures. 2.   Par dérogation à l’article 2, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif, dans le cadre de leur quota annuel tel que fixé par le règlement (UE) no 1380/2013, de hareng sauvage de la Baltique capturé dépassant 17 cm (Clupea harengus membras), d’omble sauvage capturé (Salvelinus spp.), de lamproie de rivière sauvage capturée (Lampetra fluviatilis) et de truite sauvage capturée (Salmo trutta), ainsi que des produits qui en sont tirés, originaires de la région de la Baltique, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 4.1.5, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: a) il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs finaux sur les recommandations nutritionnelles nationales relatives aux restrictions applicables à la consommation de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm, d’omble sauvage capturé, de lamproie de rivière sauvage capturée et de truite sauvage capturée de la région de la Baltique, ainsi que des produits qui en sont tirés, par certains groupes vulnérables de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé; b) la Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le hareng sauvage de la Baltique capturé dépassant 17 cm, l’omble sauvage capturé, la lamproie de rivière sauvage capturée et la truite sauvage capturée, ainsi que les produits qui en sont tirés, qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe I, point 4.1.5, ne soient pas commercialisés dans les autres États membres; c) la Finlande et la Suède font rapport chaque année à la Commission des mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables identifiés de la population des recommandations nutritionnelles et pour empêcher que le poisson et les produits qui en sont tirés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialisés dans les autres États membres, et fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures. 3.   Par dérogation à l’article 2, les États membres suivants peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final des viandes et produits de viande suivants, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 5.1.6, à condition que ces produits ne contiennent pas plus de 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et de 30,0 μg/kg pour la somme des benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène: a) Irlande, Croatie, Chypre, Espagne, Pologne et Portugal: les viandes et produits à base de viande fumés de façon traditionnelle; b) Lettonie: le porc fumé de façon traditionnelle, la viande de poulet fumée à chaud, les saucisses fumées à chaud et la viande de gibier fumée à chaud; c) Slovaquie: les viandes salées fumées de façon traditionnelle, le lard fumé de façon traditionnelle, la saucisse fumée de façon traditionnelle (klobása), lorsque «de façon traditionnelle» désigne une fumée produite en brûlant du bois (bûches, sciure de bois, copeaux de bois) dans un fumoir; d) Finlande: les viandes et produits à base de viande fumés à chaud de façon traditionnelle; e) Suède: les viandes et produits à base de viande fumés sur du bois incandescent ou d’autres matières végétales. Ces États membres et les exploitants du secteur alimentaire concernés continuent de contrôler la présence d’HAP dans les viandes et produits à base de viande fumés de façon traditionnelle visés au premier alinéa et veillent à ce que de bonnes pratiques de fumaison soient mises en œuvre dans la mesure du possible sans que les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits soient altérées. 4.   Par dérogation à l’article 2, les États membres suivants peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final des poissons et produits de la pêche suivants, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 5.1.7, à condition que ces produits fumés ne contiennent pas plus de 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et de 30,0 μg/kg pour la somme des benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène: a) Lettonie: poisson fumé à chaud de façon traditionnelle; b) Finlande: petits poissons et produits de la pêche à base de petits poissons fumés à chaud de façon traditionnelle; c) Suède: poissons et produits de la pêche fumés sur du bois incandescent ou d’autres matières végétales. Ces États membres et les exploitants du secteur alimentaire concernés continuent de contrôler la présence d’HAP dans les poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle visés au premier alinéa et veillent à ce que de bonnes pratiques de fumaison soient mises en œuvre dans la mesure du possible sans que les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits soient altérées.
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