Art. 21

Étapes de la valorisation

En vigueur depuis le 3 mai 2023
Article 21 Étapes de la valorisation Pour déterminer s’il existe une différence de traitement telle que visée à l’article 61, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur évalue les éléments suivants: a) le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et créanciers à l’égard desquels des mesures de résolution ont été prises si la CCP avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, à la date de la décision de résolution, sans tenir compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel; b) la valeur des créances restructurées à la suite de l’application de pouvoirs et instruments de résolution et la valeur d’autres produits reçus par les actionnaires et les créanciers à la date ou aux dates de traitement réel, actualisée à partir de la date de la décision de résolution si cela est jugé nécessaire pour permettre une comparaison équitable avec le traitement visé au point a); c) si le traitement visé au point a) dépasse le traitement visé au point b), pour chaque créancier et selon son ordre de priorité dans une procédure normale d’insolvabilité identifié conformément à l’article 20.
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