Art. 14

Dotation financière maximale

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 14 Dotation financière maximale 1.   La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément à l’article 10 et aux annexes I et II. 2.   Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan.
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