Art. 16
Évaluation par la Commission
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 16
Évaluation par la Commission
1. La Commission évalue la conformité du plan et, le cas échéant, de toute modification de ce plan présentée par un État membre conformément à l’article 18, avec le présent règlement. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. La Commission peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du plan par l’État membre. L’État membre fournit les renseignements complémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, y compris après l’avoir soumis. L’État membre et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l’évaluation pour une durée raisonnable.
2. La Commission évalue si les transferts demandés conformément à l’article 11 répondent aux objectifs du présent règlement.
3. La Commission évalue la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du plan compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre, comme suit:
a)
aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants:
i)
si le plan constitue une réponse adéquate à l’incidence sociale de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard;
ii)
si le plan est censé garantir que les mesures et les investissements qu’il contient ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et s’il aide à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles;
iii)
si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour faire face aux conséquences sociales et relever les défis sociaux qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard ainsi que les valeurs intermédiaires pour 2030 de la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union;
b)
aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants:
i)
si le plan est censé avoir, dans l’État membre, une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport;
ii)
si les dispositions proposées par l’État membre sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;
iii)
si les mesures et les investissements proposés par l’État membre sont cohérents et conformes aux exigences de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), de la directive (UE) 2018/2001, du règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (32) et de la directive 2010/31/UE; et
iv)
si les mesures et les investissements proposés par l’État membre garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité avec les instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3;
c)
aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants:
i)
si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national, tout en tenant compte également des spécificités nationales qui pourraient avoir une incidence sur les coûts prévus dans le plan;
ii)
si les dispositions proposées par l’État membre sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière octroyée au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;
iii)
si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d’application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds;
d)
aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes.
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