Art. 18
Modification des plans sociaux pour le climat
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 18
Modification des plans sociaux pour le climat
1. Lorsqu’un plan ne peut plus être respecté, y compris les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes, ou lorsqu’il doit faire l’objet d’ajustements importants, en tout ou en partie, de la part d’un État membre en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, l’État membre concerné présente à la Commission un plan modifié afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique, conformément à l’article 11, paragraphe 4, pour l’élaboration du plan modifié.
2. La Commission évalue le plan modifié conformément à l’article 16.
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 17, paragraphe 1, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, la Commission adopte la décision visée au présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du plan modifié par l’État membre concerné.
4. Lorsque la Commission évalue négativement un plan modifié, elle rejette le plan modifié dans le délai visé au paragraphe 3, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la date de communication de l’évaluation du plan modifié de la Commission.
5. Au plus tard le 15 mars 2029, chaque État membre évalue la pertinence de son plan au regard des effets directs réels de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission en même temps que les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.
6. Dans le cas où un État membre procède à des ajustements mineurs du plan, qui constituent une augmentation ou une diminution de moins de 5 % d’une valeur cible énoncée dans le plan, tels que des mises à jour mineures des mesures et investissements décrits dans le plan, ou à la correction d’erreurs matérielles, il en informe la Commission.
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