Art. 19

Engagement de la dotation financière

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 19 Engagement de la dotation financière 1.   Après avoir adopté une décision positive visée à l’article 17 du présent règlement, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour la période 2026-2032, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, et des articles 30 decies et 30 duodecies de la directive 2003/87/CE. Cet accord est conclu au plus tôt un an avant l’année de début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, ou deux ans avant cette année-là, dans les cas où l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement s’applique. 2.   Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:955:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil